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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)


Les opérations de recouvrement de la taxe sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale du régime social des indépendants précise les modalités du reversement du produit de la taxe au budget de l'Etat.