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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)


Les opérations de recouvrement de la taxe sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales précise les modalités du reversement du produit de la taxe au budget de l'Etat.