Articles

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-1215 du 30 décembre 1994 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-1215 du 30 décembre 1994 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)


La taxe est recouvrée par la Caisse générale de péréquation de la papeterie suivant les règles et sous les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser à la caisse générale de péréquation de la papeterie, dans le délai maximum de vingt jours à compter de la fin du trimestre échu, le montant des sommes dues pour ce trimestre, en joignant à leur versement une déclaration indiquant, d'une part, par catégorie d'opérations taxables, le tonnage et la valeur imposable des pâtes, papiers et cartons soumis à la taxe et, d'autre part, le tonnage produit par l'entreprise au cours de la période trimestrielle considérée, en précisant le tonnage des exportations effectuées dans les pays de la Communauté européenne et de l'A.E.L.E. et celles effectuées vers les pays tiers.

Les entreprises redevables de la taxe sont tenues de fournir au directeur général de la Caisse générale de péréquation de la papeterie ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.