Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-455 du 31 mai 1994 précisant les modalités d'application de l'article 150 VA du code général des impôts, et notamment les obligations déclaratives des contribuables)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-455 du 31 mai 1994 précisant les modalités d'application de l'article 150 VA du code général des impôts, et notamment les obligations déclaratives des contribuables)


Ils doivent joindre à leur déclaration :

1° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession ;

2° Selon le cas :

a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;

b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements.