Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts)


Le titulaire de la créance tient à la disposition des services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales les pièces justificatives sur la base desquelles a été rempli le formulaire prévu à l'article 4.