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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts)


Les créances détenues par les redevables en vertu du 3 de l'article 271-A du code général des impôts restant inscrites en compte spécial et qui ont fait l'objet d'un premier remboursement en application de l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 susvisé sont remboursées à concurrence de 10 p. 100 de leur montant initial en 1994 et de 5 p. 100 de ce même montant les années suivantes.