Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-287 du 6 avril 1994 pris pour l'application de l'article 38 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-287 du 6 avril 1994 pris pour l'application de l'article 38 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993))
1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens de l'article 38 de la loi de finances pour 1994 les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés à l'article 1er du présent décret ;
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés à l'article 1er du présent décret. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.