Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-312 du 14 avril 1994 précisant les modalités d'application de l'article 13 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment les obligations déclaratives des contribuables)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-312 du 14 avril 1994 précisant les modalités d'application de l'article 13 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment les obligations déclaratives des contribuables)


Ils doivent joindre à cette déclaration :

1° Un document, établi par l'établissement ou par la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code général des impôts, indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;

2° Une attestation établie par la société bénéficiaire comportant :

a) Sa dénomination et son adresse ;

b) La date et les modalités de l'augmentation de capital en numéraire ou de l'apport en compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C du code précité ;

c) La date et le montant des versements effectués par les contribuables concernés au titre de ces opérations.