Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-85 du 26 janvier 1994 précisant les modalités d'application du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts et les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-85 du 26 janvier 1994 précisant les modalités d'application du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts et les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires)
L'organisme, autre qu'une entreprise d'assurances, auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert doit déclarer à l'administration le montant des transferts de titres effectués conformément aux dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 92 B quater du code général des impôts ainsi que les références du plan sur lequel le transfert est effectué.
Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février 1994 à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code.