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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1370 du 29 décembre 1993 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DIT COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1370 du 29 décembre 1993 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DIT COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE)


I. Le taux maximum de la taxe parafiscale est fixé à :

0,112 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3 ;

0,34 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ;

0,32 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article.

II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque assiette ou tranche d'assiette, les taux de la taxe parafiscale dans la limite des maxima définis ci-dessus. Ce même arrêté peut fixer les seuils en deçà desquels la taxe parafiscale ne sera pas ou ne sera que partiellement mise en recouvrement.