Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1370 du 29 décembre 1993 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DIT COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1370 du 29 décembre 1993 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DIT COMITE DE COORDINATION DES CENTRES DE RECHERCHE EN MECANIQUE)
L'assiette de la taxe parafiscale est déterminée comme suit :
I. L'entreprise détermine le chiffre d'affaires hors taxes total réalisé sur le marché unique de la Communauté européenne et à l'exportation directe en dehors de la Communauté européenne au cours de chaque semestre calendaire, à raison des opérations mentionnées à l'article 2 et portant sur les produits et prestations visés à l'article 3.
II. Toutefois, pour les produits et prestations visés aux paragraphes d et e de l'article 3, l'entreprise détermine séparément les chiffres d'affaires hors taxes qu'elle réalise sur le marché unique de la Communauté européenne, d'une part, et à l'exportation directe en dehors de la Communauté européenne, d'autre part.
III. La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Lorsqu'une entreprise assujettie en application du dernier alinéa de l'article 2 revend en l'état, sans y apporter de modification et sans les monter dans des ensembles, des produits fabriqués par une autre entreprise assujettie, elle peut réduire de l'assiette le montant du prix d'achat de ces produits ;
b) Lorsque, pour réaliser les prestations et produits visés aux paragraphes a, b et c de l'article 3, une entreprise justifie que le coût d'achat des matières premières (M), telles que définies dans la division 27 de la classification des produits française, qu'elle utilise, excède la moitié du chiffre d'affaires (C) correspondant à ces prestations et ces produits, l'assiette (A) de la taxe parafiscale est alors calculée à partir de la formule suivante :
A r (CM) 1,4 ;
c) L'entreprise assujettie au titre des produits et prestations mentionnés aux paragraphes d et e de l'article 3 qui utilise ou intègre dans ses fabrications ou réalisations des produits ou prestations mentionnés dans ces mêmes paragraphes, fabriqués par une autre entreprise assujettie, peut déduire de l'assiette le montant des prix d'achat de ces produits ou prestations.
IV. Le fait générateur de la taxe parafiscale est constitué par la facturation des produits ou prestations.