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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°93-1205 du 27 octobre 1993 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°93-1205 du 27 octobre 1993 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES)


Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés à l'article 2 (1° et 2°) est fixé à :

0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;

1,10 F par hectolitre :
de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
de fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pomme contenu dans le produit fini ;
de poiré ;
de fermenté de poires ;

20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.

Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.