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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°93-1205 du 27 octobre 1993 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°93-1205 du 27 octobre 1993 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES)


La taxe est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 p. 100 du montant des recouvrements sont à la charge du comité et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.