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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°93-1205 du 27 octobre 1993 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°93-1205 du 27 octobre 1993 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES)


Sont soumis à cette taxe, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :

1° Pommes à cidre et poires à poiré :

Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;

Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;

Cidres aromatisés ou non ;

Poirés ;

Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

Fermentés de poires ;

Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;

Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.

2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :

Cidres aromatisés ou non ;

Poirés ;

Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

Fermentés de poires ;

Apéritifs à base de cidre et de poiré ;

Eaux-de-vie de cidre et de poiré.

Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au 1° (2e ligne) du présent article sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.