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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992) RELATIF AU CREDIT D'IMPOT SUR LES INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES PERSONNES MORALES CREEES DANS CERTAINES ZONES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992) RELATIF AU CREDIT D'IMPOT SUR LES INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES PERSONNES MORALES CREEES DANS CERTAINES ZONES)


Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 5.