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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992) RELATIF AU CREDIT D'IMPOT SUR LES INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES PERSONNES MORALES CREEES DANS CERTAINES ZONES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992) RELATIF AU CREDIT D'IMPOT SUR LES INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES PERSONNES MORALES CREEES DANS CERTAINES ZONES)


Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies précité, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.