Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992) RELATIF AU CREDIT D'IMPOT SUR LES INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES PERSONNES MORALES CREEES DANS CERTAINES ZONES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992) RELATIF AU CREDIT D'IMPOT SUR LES INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES PERSONNES MORALES CREEES DANS CERTAINES ZONES)
Pour l'application du I de l'article 220 septies susvisé, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale.