Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 17-II ET 59 DE LA LOI 92677 DU 17-07-192 PORTANT MISE EN OEUVRE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CEE) 91-680 COMPLETANT LE SYSTEME COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET MODIFIANT,EN VUE DE LA SUPPRESSION DES CONTROLES AUX FRONTIERES,LA DIRECTIVE (CEE) 77-388 ET LA DIRECTIVE (CEE) 92-12 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AU CONTROLE DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 17-II ET 59 DE LA LOI 92677 DU 17-07-192 PORTANT MISE EN OEUVRE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CEE) 91-680 COMPLETANT LE SYSTEME COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET MODIFIANT,EN VUE DE LA SUPPRESSION DES CONTROLES AUX FRONTIERES,LA DIRECTIVE (CEE) 77-388 ET LA DIRECTIVE (CEE) 92-12 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AU CONTROLE DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE)
Pour assurer l'application de l'article 4, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.