Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 17-II ET 59 DE LA LOI 92677 DU 17-07-192 PORTANT MISE EN OEUVRE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CEE) 91-680 COMPLETANT LE SYSTEME COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET MODIFIANT,EN VUE DE LA SUPPRESSION DES CONTROLES AUX FRONTIERES,LA DIRECTIVE (CEE) 77-388 ET LA DIRECTIVE (CEE) 92-12 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AU CONTROLE DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 17-II ET 59 DE LA LOI 92677 DU 17-07-192 PORTANT MISE EN OEUVRE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CEE) 91-680 COMPLETANT LE SYSTEME COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET MODIFIANT,EN VUE DE LA SUPPRESSION DES CONTROLES AUX FRONTIERES,LA DIRECTIVE (CEE) 77-388 ET LA DIRECTIVE (CEE) 92-12 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AU CONTROLE DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE)
Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.