Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les actions ou parts sont émises par un ressortissant d'un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, préalablement à son introduction sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie.