Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Après une période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs d'un fonds commun de placement à risques définis à l'article 10 du présent décret, la société de gestion dispose d'un délai maximal de deux ans pour respecter la règle énoncée au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée [*mise en harmonie*].