Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier.
Toutefois, dans le cadre de cette limite, le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères est de 50 p. 100.