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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros, à l'exception de celles relevant de l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier susvisé, pour lesquelles ce montant est fixé à 225000 euros.