Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent prêter des titres dans la limite de 15 p. 100 de leur actif.
Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui prêtent des titres sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.