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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois leur actif sur ces marchés.

Toutefois, cette limite est portée à deux fois l'actif pour les organismes régis par l'article L. 214-35 du code monétaire et financier susvisé et elle ne s'applique pas aux fonds communs de placement relevant de l'article L. 214-42 dudit code.

En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans sa note d'information.

2. Par assimilation à ces opérations, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent également conclure des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

3. De même, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent conclure des contrats portant sur des instruments financiers à terme en vue de protéger leurs actifs ou de réaliser leur objectif de gestion, à la condition que :

- ces contrats puissent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

- ces contrats soient conclus avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ; et

- l'exposition d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières au risque de crédit sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs.

Au sens du présent décret, le risque de crédit sur une même contrepartie est le risque que cette contrepartie manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière.

Le risque de crédit sur une même contrepartie est calculé sur la base de l'exposition nette, à la valeur de marché des contrats concernés et en tenant compte des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

Par dérogation aux dispositions du troisième tiret du premier alinéa du présent paragraphe, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières garantissant une performance, un revenu ou le capital et bénéficiant lui-même d'une garantie, ou faisant bénéficier ses porteurs ou actionnaires d'une garantie, donnée par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, peut décider d'avoir une exposition au risque de crédit sur une même contrepartie supérieure à 10 % de ses actifs.

4. A l'exception des contrats à terme fondés sur des indices dont le mode d'établissement et de diffusion est reconnu satisfaisant par la Commission des opérations de bourse, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier susvisé.

Lorsque le contrat a pour objet de permettre la réalisation par un organisme de son objectif de garantie de performance, de revenu ou de capital, l'exposition au risque liée à ce contrat est calculée par référence à la valeur de l'actif sous-jacent à la date de conclusion dudit contrat.

5. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut conclure des contrats portant sur des instruments financiers à terme aux conditions additionnelles suivantes :

- le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prend en compte les opérations effectuées, le cas échéant, au sein de l'organisme maître ;

- sauf lorsque le contrat a pour objet d'apporter une protection à l'organisme, le contrat ne peut avoir pour effet de modifier substantiellement l'orientation de gestion de l'organisme nourricier par rapport à celle du maître.

En outre, sauf si l'organisme maître, dans sa note d'information, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître.