Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois leur actif sur ces marchés.
Par assimilation à ces opérations, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent conclure des contrats en vue de protéger leurs actifs ou de réaliser leur objectif de gestion, à la condition que ces contrats soient révocables à tout moment à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et soient conclus avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
Toutefois, la limite fixée au premier alinéa ne s'applique pas aux fonds communs de placement relevant de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.