Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois leur actif sur ces marchés.
Sont assimilés à de telles opérations les échanges de taux d'intérêt et de devises à condition d'être révocables à tout moment à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et d'être effectués avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Toutefois, la limite fixée au premier alinéa ne s'applique pas aux fonds communs de placement relevant de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.