Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le Conseil des bourses de valeurs à condition que ces organismes s'engagent à intervenir sur le marché pour éviter que le cours de bourse de leurs actions ou parts ne s'écarte de plus de 1,5 p. 100 de la valeur liquidative.