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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects)


Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III du même code, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 dans les cas suivants :

1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au code général des impôts ou un représentant fiscal conformément à l'article 289 A du même code, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;

2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 susvisé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.