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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1325 du 15 décembre 1992 fixant les conditions d'application de l'exonération de taxe professionnelle des loueurs de gîtes ruraux prévue au a du 3o de l'article 1459 du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1325 du 15 décembre 1992 fixant les conditions d'application de l'exonération de taxe professionnelle des loueurs de gîtes ruraux prévue au a du 3o de l'article 1459 du code général des impôts)

Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :


1° Etre classé " gîte de France " dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;


2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire (Nota).