Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1125 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'application de l'article 150U du code général des impôts, et notamment les modalités de report de l'imposition de la plus-value en cas d'apport du produit de la vente d'un immeuble à une société non cotée)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1125 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'application de l'article 150U du code général des impôts, et notamment les modalités de report de l'imposition de la plus-value en cas d'apport du produit de la vente d'un immeuble à une société non cotée)
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant les éléments suivants :
1° Date et prix de vente de l'immeuble ;
2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;
3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;
4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;
5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;
6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;
7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.