Article 2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 92-1122 du 2 octobre 1992 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier)
Article 2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 92-1122 du 2 octobre 1992 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier)
Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement.