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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-952 du 3 septembre 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des fonds locaux d'adaptation du commerce rural prévus à l'article 1648AA du code général des impôts)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-952 du 3 septembre 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des fonds locaux d'adaptation du commerce rural prévus à l'article 1648AA du code général des impôts)


Le programme départemental d'adaptation du commerce rural, établi en application du V de l'article 1648 AA du code général des impôts, détermine :

a) Les objectifs et la nature des actions à conduire ;

b) Les critères d'attribution des aides du fonds départemental ;

c) Le cas échéant, les zones prioritaires d'intervention.

Dans le cadre de ce programme, la commission décide de l'attribution des aides du fonds départemental au vu des demandes qui sont déposées à son secrétariat.