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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-952 du 3 septembre 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des fonds locaux d'adaptation du commerce rural prévus à l'article 1648AA du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-952 du 3 septembre 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des fonds locaux d'adaptation du commerce rural prévus à l'article 1648AA du code général des impôts)


Les interventions du fonds départemental d'adaptation du commerce rural revêtent la forme de subventions. Elles portent sur des opérations collectives ou individuelles. Elles bénéficient à des organismes publics ou privés.

Les subventions ne peuvent être directement attribuées à des entreprises que pour pallier ou prévenir la carence ou l'insuffisance de l'initiative privée. Elles portent alors uniquement sur des dépenses d'investissement.