Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-816 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 relatif à la participation des salariés à la reprise de leur entreprise)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-816 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 relatif à la participation des salariés à la reprise de leur entreprise)
Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'un ou l'autre des avantages fiscaux mentionnés au 1 du I de l'article 90 précité sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 1er et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du V de l'article 90 précité, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
Loi 91-1322 1991-12-30 art. 90 finances pour 1992
Loi 91-1322 1991-12-30 art. 90 finances pour 1992
Décret 92-816 1992-08-17 art. 1
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AN (M)