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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-816 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 relatif à la participation des salariés à la reprise de leur entreprise)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-816 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 relatif à la participation des salariés à la reprise de leur entreprise)


Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du a ou du b du 1 du I de l'article 90 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 susvisée doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe au présent décret. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.

Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.