Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-815 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 199 quaterE du code général des impôts instituant une réduction d'impôt sur le revenu pour formation des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-815 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 199 quaterE du code général des impôts instituant une réduction d'impôt sur le revenu pour formation des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux)
I. - Les organismes de formation agréés qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d'impôt.
II. - Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
- la désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ;
- les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 1er ;
- l'identité du bénéficiaire de l'action de formation ;
- l'objet de l'action de formation ;
- la date et la durée de l'action de formation ;
- le prix payé à raison des prestations fournies ;
- la ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ;
- les modalités de règlement par le contribuable.
Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article précédent.