Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-815 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 199 quaterE du code général des impôts instituant une réduction d'impôt sur le revenu pour formation des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-815 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 199 quaterE du code général des impôts instituant une réduction d'impôt sur le revenu pour formation des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux)
Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts :
1° Les chambres de commerce et d'industrie ;
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat ;
3° Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ;
4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail ;
5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.