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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-751 du 29 juillet 1992 relatif aux modes d'évaluation des stocks agricoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-751 du 29 juillet 1992 relatif aux modes d'évaluation des stocks agricoles)


La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 18 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI de l'annexe III du code général des impôts, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.

Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.