Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-697 du 20 juillet 1992 pris pour l'application de l'article 94 de la loi de finances pour 1992 instituant un crédit d'impôt pour augmentation de capital)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-697 du 20 juillet 1992 pris pour l'application de l'article 94 de la loi de finances pour 1992 instituant un crédit d'impôt pour augmentation de capital)
Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration.
Cette déclaration comporte :
- les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies ;
- les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt.
Elle est jointe à la déclaration de résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.