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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-605 du 30 juin 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés par les particuliers sur les bons d'option ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-605 du 30 juin 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés par les particuliers sur les bons d'option ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)


Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.