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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-605 du 30 juin 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés par les particuliers sur les bons d'option ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-605 du 30 juin 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés par les particuliers sur les bons d'option ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)


Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 3 du présent décret, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.