Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-458 du 22 mai 1992 pris pour l'application du I de l'article 22 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville modifiant le 3o du I de l'article 156 du code général des impôts)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-458 du 22 mai 1992 pris pour l'application du I de l'article 22 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville modifiant le 3o du I de l'article 156 du code général des impôts)
Le contribuable propriétaire de l'immeuble, pour lequel la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991, joint à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation d'un déficit est demandée pour la première fois une pièce attestant de la date de réception de ladite demande d'autorisation par la préfecture.
Loi 91-662 1991-07-13 art. 22
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41 DN (P)