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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-458 du 22 mai 1992 pris pour l'application du I de l'article 22 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville modifiant le 3o du I de l'article 156 du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-458 du 22 mai 1992 pris pour l'application du I de l'article 22 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville modifiant le 3o du I de l'article 156 du code général des impôts)


Lorsque, après la réalisation des travaux, le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés, les documents mentionnés aux a et b de l'article 3 et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie.