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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-458 du 22 mai 1992 pris pour l'application du I de l'article 22 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville modifiant le 3o du I de l'article 156 du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-458 du 22 mai 1992 pris pour l'application du I de l'article 22 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville modifiant le 3o du I de l'article 156 du code général des impôts)

Pour l'application du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :


1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente ;


2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.


Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à :


135 000 F en région Ile-de-France et à 105 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1989 ;


140 000 F en région Ile-de-France et à 109 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1990 ;


144 000 F en région Ile-de-France et à 112 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1991.


Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.