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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-441 du 19 mai 1992 portant application de l'article 121 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-441 du 19 mai 1992 portant application de l'article 121 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer)

Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :

1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'artice 199 undecies du code général des impôts ;


2. Une copie du bail ;


3. Une note comportant les éléments suivants :


- identité et adresse du contribuable ;


- adresse et surface du logement concerné ;


- prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;


- date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;


- nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.


Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.


Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.