Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-439 du 19 mai 1992 portant application de l'article 117 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-439 du 19 mai 1992 portant application de l'article 117 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer)
Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 2, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 de l'article 2 doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
Loi 91-1322 1991-12-30 art. 117 finances pour 1992
Décret 92-439 1992-05-19 art. 2
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AG quinquies (P)