Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-439 du 19 mai 1992 portant application de l'article 117 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-439 du 19 mai 1992 portant application de l'article 117 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer)
Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives incombent au gérant de la société pour le compte des associés.
Les documents mentionnés à l'article 2 sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
Le gérant délivre en double exemplaire une attestation à chaque souscripteur indiquant que l'immeuble et les conditions de la location remplissent les conditions prévues par le présent décret. Le souscripteur joint un exemplaire de cette attestation à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la société signe la convention.
Loi 91-1322 1991-12-30 art. 117 finances pour 1992
Décret 92-439 1992-05-19 art. 2
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AG quater (P)