Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-439 du 19 mai 1992 portant application de l'article 117 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-439 du 19 mai 1992 portant application de l'article 117 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer)
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou prix de l'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
2. Un engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de l'achèvement, ou de l'acquisition si elle est postérieure, à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans ;
3. Une copie du bail ;
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire afférent aux revenus de l'année visée au 3 de l'article 1er ;
5. Une copie de la convention mentionnée au quatrième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
Si le bail ou la convention ne sont pas signés à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3, 4 et 5 sont joints à la déclaration de l'année suivante.