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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-357 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 15ter du code général des impôts relatif à l'exonération temporaire des revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-357 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 15ter du code général des impôts relatif à l'exonération temporaire des revenus fonciers provenant de logements antérieurement vacants)


Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 3 :

1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 1er sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;

2° Les montants figurant à l'article 2 sont majorés de la variation de la limite supérieure de la 7e tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;

3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.